Les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne :
a) assurent les services de la circulation aérienne :
1° soit dans les organismes de contrôle de la circulation aérienne classés dans les groupes A à E figurant sur un arrêté du ministre chargé de l’aviation civile lorsqu’ils détiennent la licence de contrôleur de la circulation aérienne mentionnée à l’article R. 135-1 du code de l’aviation civile ;
2° soit dans les organismes chargés de l’organisation et de la gestion du trafic aérien et dans les détachements civils de coordination ;
3° soit dans les organismes classés dans les groupes F et G figurant sur l’arrêté mentionné au 1°, lorsqu’ils y exerçaient leurs fonctions au moment où l’organisme a été classé dans l’un de ces groupes et qu’ils détiennent la licence mentionnée au 1°.
b) Peuvent être chargés de fonctions d’encadrement, d’instruction, d’enseignement, d’étude, de recherche ou de direction de service ou de partie de service dans les organismes prévus au a ci-dessus, dans les autres directions et services de la direction générale de l’aviation civile et à l’Ecole nationale de l’aviation civile.
Le corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne comprend les grades :
- d’ingénieur de classe normale, qui comporte dix échelons,
- d’ingénieur principal, qui comporte neuf échelons,
- d’ingénieur divisionnaire, qui comporte dix échelons et d’ingénieur en chef, qui comporte sept échelons.